67. Le sous-ministre associé à la coordination et aux services partagés est autorisé à signer:1° les appels d’offres publics dans les journaux pour tous les secteurs du ministère;
2° le rapport au tribunal, prévu à l’article 44 de la Loi sur les employés publics (chapitre E-6) constatant le montant du traitement dû à un fonctionnaire ou employé public lors de la signification d’un avis d’exécution qui prévoit une saisie en mains tierces et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions;
3° tout acte, document ou écrit relatif aux appels d’offres et rapports visés aux paragraphes 1 et 2.